Organização Mundial da Propriedade Intelectual
Diário da República n.º 11/75 de 14 de Janeiro de 1975
Decreto n.º 9/75
de 14 de Janeiro
SUMÁRIO:
Aprova, para ratificação, a Convenção que institui a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual
Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.º, n.º
1, 3.º, da Lei Constitucional n.º 3/74, de 14 de Maio, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. É. aprovada, para ratificação, a Convenção que institui a
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, concluída em Estocolmo a 14 de Julho de
1967, cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos
ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Vasco dos Santos Gonçalves - Joaquim Jorge
de Pinho Campinos.
Assinado em 31 de Dezembro de 1974.
Publique-se.
O Presidente da República, FRANCISCO DA COSTA GOMES.
CONVENTION INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Signée à Stockholm le 14 juillet 1967
Les Parties contractantes,
Animées du désir de contribuer à une meilleure compréhension et collaboration entre
les États, pour leur profit mutuel et sur la base du respect de leur souveraineté et
égalité,
Désirant, afin d'encourager l'activité créatrice, promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle à travers le monde,
Désirant moderniser et rendre plus efficace l'administration des Unions instituées dans
les domaines de la protection de la propriété industrielle et de la protection des
oeuvres littéraires et artistiques, tout en respectant pleinement l'autonomie de chacune
des Unions,
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
Institution de l'Organisation
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est instituée par la présente
Convention.
ARTICLE 2
Définitions
Au sens de la présente Convention, il faut entendre par:
i) «Organisation», l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI);
ii) «Bureau international», le Bureau international de la propriété intellectuelle;
iii) «Convention de Paris», la Convention pour la protection de la propriété
industrielle signée le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes révisés;
iv) «Convention de Berne», la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques singée le 9 septembre 1886, y compris chacun de ses Actes révisés;
v) «Union de Paris», l'Union internationale créée par la Convention de Paris;
vi) «Union de Berne», l'Union internationale créée par la Convention de Berne;
vii) «Unions», l'Union de Paris, les Unions particulières et les Arrangements
particuliers établis en relation avec cette Union, l'Union de Berne, ainsi que tout autre
engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle dont l'administration est assurée par l'Organisation en vertu de l'article
4, iii);
viii) «Propriété intellectuelle», les droits relatifs:
Aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques,
Aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes
exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion,
Aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine,
Aux découvertes scientifiques,
Aux dessins et modèles industriels,
Aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et
dénominations commerciales,
À la protection contre la concurrence déloyale,
et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines
industriel, scientifique, littéraire et artistique.
ARTICLE 3
But de l'Organisation
L'Organisation a pour but:
i) De promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la
coopération des États, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation
internationale;
ii) D'assurer la coopération administrative entre les Unions.
ARTICLE 4
Fonctions
Aux fins d'atteindre le but défini à l'article 3, l'Organisation, par ses organes
compétents et sous réserve de la compétence de chacune des Unions:
i) S'emploie à promouvoir l'adoption de mesures destinées à améliorer la protection de
la propriété intellectuelle à travers le monde et à mettre en harmonie les
législations nationales dans ce domaine;
ii) Assure les services administratifs de l'Union de Paris, des Unions particulières
établies en relation avec cette Union et de l'Union de Berne;
iii) Peut accepter d'assumer l'administration qu'implique la mise en oeuvre de tout autre
engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle ou de participer à une telle administration;
iv) Encourage la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle;
v) Offre sa coopération aux États qui lui demandent une assistance technico-juridique
dans le domaine de la propriété intellectuelle;
vi) Rassemble et diffuse toutes informations relatives à la protection de la propriété
intellectuelle, effectue et encourage des études dans ce domaine et en publie les
résultats;
vii) Assure les services facilitant la protection internationale de la propriété
intellectuelle et, le cas échéant, procède à des enregistrements en la matière et
publie les indications relatives à ces enregistrements;
viii) Prend toutes autres mesures appropriées.
ARTICLE 5
Membres
1) Peut devenir membre de l'Organisation tout État qui est membre de l'une des Unions
telles qu'elles sont définies à l'article 2, vii).
2) Peut également devenir membre de l'Organisation tout État qui n'est pas membre de
l'une des Unions, à la condition:
i) Qu'il soit membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des Institutions
spécialisées qui sont reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence
internationale de l'Energie atomique, ou partie au statut de la Cour internationale de
Justice; ou
ii) Qu'il soit invité par l'Assemblée générale à devenir partie à la présente
Convention.
ARTICLE 6
Assemblée générale
1) - a) Il est établi une Assemblée générale comprenant les États parties à la
présente Convention qui sont membres de l'une au moins des Unions;
b) Le Gouvernement de chaque État membre est représenté par un délégué, qui peut
être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts;
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a
désignée.
2) L'Assemblée générale:
i) Nomme le directeur général sur présentation du Comité de coordination;
ii) Examine et approuve les rapports du directeur général relatifs à l'Organisation et
lui donne toutes directives nécessaires;
iii) Examine et approuve les rapports et les activités du Comité de coordination et lui
donne des directives;
iv) Adopte le budget triennal des dépenses communes aux Unions;
v) Approuve les dispositions proposées par le directeur général concernant
l'administration relative à la mise en oeuvre des engagements internationaux visés à
l'article 4, iii);
vi) Adopte le règlement financier de l'Organisation;
vii) Détermine les langues de travail du Secrétariat, compte tenu de la pratique des
Nations Unies;
viii) Invite à devenir parties à la présente Convention les États visés à l'article
5, 2), ii);
ix) Décide quels sont les États non membres de l'Organisation et quelles sont les
organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent
être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
x) S'acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre de la présente Convention.
3) - a) Chaque État, qu'il soit membre d'une ou de plusieurs Unions, dispose d'une voix
à l'Assemblée générale;
b) La moitié des États membres de l'Assemblée générale constitue le quorum;
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des
États représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des
États membres de l'Assemblée générale, celle-ci peut prendre des décisions;
toutefois, les décisions de l'Assemblée générale, à l'exception de celles qui
concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées
ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux États
membres de l'Assemblée générale qui n'étaient pas représentés, en les invitant à
exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite
communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre
des États ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre
d'États qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites
décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire
reste acquise;
d) Sous réserve des dispositions des sous-alinéas e) et f), l'Assemblée générale
prend ses décisions à la majorités des deux tiers des votes exprimés;
e) L'acceptation des dispositions concernant l'administration relative à la mise en
oeuvre des engagements internationaux visés à l'article 4, iii), requiert la majorité
des trois quarts des votes exprimés;
f) L'approbation d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies en conformité avec les
dispositions des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies requiert la majorité
des neuf dixièmes des votes exprimés;
g) La nomination du directeur général [alinéa 2), i)], l'approbation des dispositions
proposées par le directeur général concernant l'administration relative à la mise en
oeuvre des engagements internationaux [alinéa 2), v)] et le transfert du siège (article
10) requièrent la majorité prévue, non seulement dans l'Assemblée générale, mais
également dans l'Assemblée de l'Union de Paris et dans l'Assemblée de l'Union de Berne;
h) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
i) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de
celui-ci.
4) - a) L'Assemblée générale se réunit une fois tous les trois ans en session
ordinaire, sur convocation du directeur général;
b) L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur convocation du
directeur général à la demande du Comité de coordination ou à la demande d'un quart
des États membres de l'Assemblée générale;
c) Les réunions se tiennent au siège de l'Organisation.
5) Les États parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l'une des
Unions sont admis aux réunions de l'Assemblée générale en qualité d'observateurs.
6) L'Assemblée générale établit son règlement intérieur.
ARTICLE 7
Conférence
1) - a) Il est établi une Conférence comprenant les États parties à la présente
Convention, qu'ils soient ou non membres de l'une des Unions;
b) Le Gouvernement de chaque État est représenté par un délégué, qui peut être
assisté de suppléants, de conseillers et d'experts;
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a
désignée.
2) La Conference:
i) Discute des questions d'intérêt général dans le domaine de la propriété
intellectuelle et peut adopter des recommandations relativement à ces questions, tout en
respectant la compétence et l'autonomie des Unions;
ii) Adopte le budget triennal de la Conférence;
iii) Établit, dans les limites de ce budget, le programme triennal d'assistance
technico-juridique;
iv) Adopte les modifications à la présente Convention selon la procédure définie à
l'article 17;
v) Décide quels sont les États non membres de l'Organisation et quelles sont les
organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent
être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
vi) S'acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre de la présente Convention.
3) - a) Chaque État membre dispose d'une voix à la Conférence;
b) Le tiers des États membres constitue le quorum;
c) Sous réserve des dispositions de l'article 17, la Conférence prend ses décisions à
la majorité des deux tiers des votes exprimés;
d) Le montant des contributions des États parties à la présente Convention qui ne sont
pas membres de l'une des Unions est fixé par un vote auquel seuls les délégués de ces
États ont le droit de participer;
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote;
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de
celui-ci.
4) - a) La Conférence se réunit en session ordinaire sur convocation du directeur
général pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale;
b) La Conférence se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur
général à la demande de la majorité des États membres.
5) - La Conférence établit son règlement intérieur.
ARTICLE 8
Comité de coordination
1) - a) Il est établi un Comité de coordination comprenant les États parties à la
présente Convention qui sont membres du Comité exécutif de l'Union de Paris, du Comité
exécutif de l'Union de Berne ou de l'un et l'autre de ces deux Comités exécutifs.
Toutefois, si l'un de ces Comités exécutifs comprend plus du quart des pays membres de
l'Assemblée qui l'a élu, ledit Comité désigne, parmi ses membres, les États qui
seront membres du Comité de coordination, de telle sorte que leur nombre n'excède pas le
quart susvisé, étant entendu que le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son
siège n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de ce quart;
b) Le Gouvernement de chaque État membre du Comité de coordination est représenté par
un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts;
c) Lorsque le Comité de coordination examine soit des questions intéressant directement
le programme ou le budget de la Conférence et son ordre du jour, soit des propositions de
modification de la présente Convention de nature à affecter les droits ou obligations
des États parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l'une des Unions,
un quart de ces États participent aux réunions du Comité de coordination avec les
mêmes droits que les membres de ce Comité. La Conférence élit à chaque session
ordinaire les États appelés à participer à de telles réunions;
d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a
désignée.
2) Si les autres Unions administrées par l'Organisation désirent être représentées en
tant que telles au sein du Comité de coordination, leurs représentants doivent être
désignés parmi les États membres du Comité de coordination.
3) Le Comité de coordination:
i) Donne des avis aux organes des Unions, à l'Assemblée générale, à la Conférence et
au directeur général sur toutes les questions administratives et financières et sur
toutes autres questions d'intérêt commun soit à deux ou plusieurs Unions, soit à une
ou plusieurs Unions et à l'Organisation, et notamment sur le budget des dépenses
communes aux Unions;
ii) Prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale;
iii) Prépare le projet d'ordre du jour et les projets de programme et de budget de la
Conférence;
iv) Se prononce, sur la base du budget triennal des dépenses communes des Unions et du
budget triennal de la Conférence, ainsi que sur la base du programme triennal
d'assistance technico-juridique, sur les budgets et programmes annuels correspondants;
v) À l'expiration des fonctions du directeur général, ou en cas de vacance de ce poste,
propose le nom d'un candidat un vue de sa nomination à ce poste par l'Assemblée
générale; si l'Assemblée générale ne nomme pas le candidat qu'il a présenté, le
Comité de coordination présente un autre candidat; la même procédure est reprise
jusqu'à la nomination par l'Assemblée générale du dernier candidat présenté;
vi) Si une vacance du poste de directeur général survient entre deux sessions de
l'Assemblée générale, nomme un directeur général par intérim pour la durée
précédant l'entrée en fonctions du nouveau directeur général;
vii) S'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la
présente Convention.
4) - a) Le Comité de coordination se réunit une fois par an en session ordinaire sur
convocation du directeur général. Il se réunit en principe au siège de l'Organisation;
b) Le Comité de coordination se réunit en session extraordinaire, sur convocation
adressée par le directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
de son président ou d'un quart de ses membres;
5) - a) Chaque État, qu'il soit membre de l'un seulement des deux Comités exécutifs
mentionnés à l'alinéa 1), a), ou de ces deux Comités, dispose d'une seule voix au
Comité de coordination;
b) La moitié des membres du Comité de coordination constitue le quorum;
c) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de
celui-ci.
6) - a) Le Comité de coordination exprime ses avis et prend ses décisions à la
majorité simple des votes exprimés. L'abstention n'est pas considérée comme un vote;
b) Même si une majorité simple est obtenue, tout membre du Comité de coordination peut,
immédiatement après le vote, demander qu'il soit procédé de la manière suivante à un
décompte spécial des votes: deux listes distinctes seront établies, sur lesquelles
figurent respectivement les noms des États membres du Comité exécutif de l'Union de
Paris et ceux des États membres du Comité exécutif de l'Union de Berne; le vote de
chaque État sera inscrit en regard de son nom sur chacune des listes où il figure. Dans
le cas où ce décompte spécial indiquerait que la majorité simple n'est pas obtenue
dans chacune de ces listes, la proposition ne serait pas considérée comme adoptée.
7) Tout État membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Comité de coordination
peut être représenté aux réunions de ce Comité par des observateurs, avec le droit de
participer aux délibérations, mais sans droit de vote.
8) Le Comité de coordination établit son règlement intérieur.
ARTICLE 9
Bureau international
1) Le Bureau international constitue le secrétariat de l'Organisation.
2) Le Bureau international est dirigé par le directeur général assisté de deux ou
plusieurs vice-directeurs généraux.
3) Le directeur général est nommé pour une période déterminée, qui ne peut être
inférieure à six ans. Sa nomination peut être renouvelée pour des périodes
déterminées. La durée de la première période et celle des périodes suivantes
éventuelles, ainsi que toutes autres conditions de sa nomination, sont fixées par
l'Assemblée générale.
4) - a) Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation;
b) Il représente l'Organisation;
c) Il rend compte à l'Assemblée générale et se conforme à ses directives en ce qui
concerne les affaires intérieures et extérieures de l'Organisation.
5) Le directeur général prépare les projets de budget et de programme, ainsi que les
rapports périodiques d'activité. Il les transmet aux Gouvernements des États
intéressés, ainsi qu'aux organes compétents des Unions et de l'Organisation.
6) Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part,
sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée générale, de la Conférence,
du Comité de coordination, ainsi que de tout autre comité ou groupe de travail. Le
directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire
de ces organes.
7) Le directeur général nomme le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau
international.
Il nomme les vice-directeurs généraux après approbation du Comité de coordination. Les
conditions d'emploi sont fixées par le Statut du personnel qui doit être approuvé par
le Comité de coordination, sur proposition du directeur général. La nécessité de
s'assurer les services d'agents éminemment qualifiés en raison de leur efficience, de
leur compétence et de leur intégrité doit être la considération dominante dans le
recrutement et la détermination des conditions d'emploi des membres du personnel. Il sera
dûment tenu compte de l'importance d'assurer ce recrutement sur une base géographique
aussi large que possible.
8) Les fonctions du directeur général et des membres du personnel sont de caractère
strictement international. Dans l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci ne doivent
solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement ou d'aucune autorité
étrangère à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à
compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État membre s'engage
à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur
général et des membres du personnel et à ne pas chercher à influencer ceux-ci dans
l'exécution de leurs fonctions.
ARTICLE 10
Siège
1) Le siège de l'Organisation est fixé à Genève.
2) Son transfert peut être décidé dans les conditions prévues à l'article 6, 3), d)
et g).
ARTICLE 11
Finances
1) L'Organisation a deux budgets distints: le budget des dépenses communes aux Unions et
le budget de la Conférence.
2) - a) Le budget des dépenses communes aux Unions contient les prévisions de dépenses
présentant un intérêt pour plusieurs Unions;
b) Ce budget est financé par les ressources suivantes:
i) Les contributions des Unions, étant entendu que le montant de la contribution de
chaque Union est fixé par l'Assemblée de cette Union, compte tenu de la mesure dans
laquelle les dépenses communes sont effectuées dans l'intérêt de ladite Union;
ii) Les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international qui ne
sont pas en rapport direct avec l'une des Unions ou qui ne sont pas perçues pour des
services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance
technico-juridique;
iii) Le produit de la vente des publications du Bureau international qui ne concernent pas
directement l'une des Unions, et les droits afférents à ces publications;
iv) Les dons, legs et subventions dont bénéficie l'Organisation, à l'exception de ceux
visés à l'alinéa 3), b), iv);
v) Les loyers, intérêts et autres revenus divers de l'Organisation.
3) - a) Le budget de la Conférence contient les prévisions de dépenses pour la tenue
des sessions de la Conférence et pour le programme d'assistance technico-juridique;
b) Ce budget est financé par les ressources suivantes:
i) Les contributions des États parties à la présente Convention qui ne sont pas membres
de l'une des Unions;
ii) Les sommes éventuellement mises à la disposition de ce budget par les Unions, étant
entendu que le montant de la somme mise à disposition par chaque Union est fixé par
l'Assemblée de cette Union et que chaque Union est libre de ne pas contribuer à ce
budget;
iii) Les sommes perçues pour des services rendus par le Bureau international dans le
domaine de l'assistance technico-juridique;
iv) Les dons, legs et subventions dont bénéficie l'Organisation aux fins visées au
sous-alinéa a).
4) - a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence, chacun des
États parties à la présente Convention qui n'est pas membre de l'une des Unions est
rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre
d'unités fixé comme suit:
Classe A ... 10
Classe B ... 3
Classe C ... 1
b) Chacun de ces États, au moment où il accomplit l'un des actes prévus à l'article
14, 1), indique la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de
classe. S'il choisit une classe inférieure, l'État doit en faire part à la Conférence
lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année
civile suivant ladite session;
c) La contribution annuelle de chacun de ces États consiste en un montant dont le rapport
à la somme totale des contributions au budget de la Conférence de tous ces États est le
même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé
et le nombre total des unités de l'ensemble de ces États;
d) Les contributions sont dues au 1er janvier de chaque année;
e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le
budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le
règlement financier.
5) Tout État partie à la présente Convention qui n'est membre d'aucune des Unions et
qui est en retard dans le paiement de ses contributions compte tenu des dispositions du
présent article, de même que tout État partie à la présente Convention qui est membre
de l'une des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions au titre de
cette Union, ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Organisation
dont II est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des
contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées.
Cependant, un tel État peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote
au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de
circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau
international dans le domaine de l'assistance technico-juridique est fixé par le
directeur général, qui fait rapport au Comité de coordination.
7) L'Organisation peut, avec l'approbation du Comité de coordination, recevoir tous dons,
legs et subventions provenant directement de gouvernements, d'institutions publiques ou
privées, d'associations ou de particuliers.
8) - a) L'Organisation possède un fonds de roulement constitué par un versement unique
effectué par les Unions et par chaque État partie à la présente Convention qui n'est
pas membre de l'une des Unions. Si le fonds devient insuffisant, son augmentation est
décidée;
b) Le montant du versement unique de chaque Union et sa participation éventuelle à toute
augmentation sont décidés par son Assemblée;
c) Le montant du versement unique de chaque État partie à la présente Convention qui
n'est pas membre d'une Union et sa participation à toute augmentation sont proportionnels
à la contribution de cet État pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué
ou l'augmentation décidée. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées
par la Conférence, sur proposition du directeur général et après avis du Comité de
coordination.
9) - a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a
son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des
avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées
font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'Etat en cause et
l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, cet État dispose
ex officio d'un siège au Comité de coordination;
b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer
l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation
prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été
notifiée.
10) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues dans le
règlement financier, par un ou plusieurs États membres ou par des contrôleurs
extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée générale.
ARTICLE 12
Capacité juridique; privilèges et immunités
1) L'Organisation jouit, sur le territoire de chaque État membre, conformément aux lois
de cet État, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses
fonctions.
2) L'Organisation conclut un accord de siège avec la Confédération suisse et avec tout
autre État où le siège pourrait être fixé par la suite.
3) L'Organisation peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres
États membres pour s'assurer, ainsi qu'à ses fonctionnaires et aux représentants de
tous les États membres, la jouissance des privilèges et immunités nécessaires pour
atteindre son but et exercer ses fonctions.
4) Le directeur général peut négocier, et après approbation du Comité de
coordination, conclut et signe au nom de l'Organisation les accords visés aux alinéas 2)
et 3).
ARTICLE 13
Relations avec d'autres organisations
1) L'Organisation, si elle l'estime opportun, établit des relations de travail et
coopère avec d'autres organisations intergouvernementales. Tout accord général passé
à cet effet avec ces organisations est conclu par le directeur général, après
approbation du Comité de coordination.
2) L'Organisation peut prendre, pour les questions de sa compétence, toutes dispositions
appropriées en vue de la consultation des organisations internationales nom
gouvernementales et, sous réserve du consentement des Gouvernements intéressés, des
organisations nationales gouvernementales ou nom gouvernementales, ainsi qu'en vue de
toute coopération avec lesdites organisations. De telles dispositions sont prises par le
directeur général, après approbation du Comité de coordination.
ARTICLE 14
Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir
parties à la Convention
1) Les États visés à l'article 5 peuvent devenir parties à la présente Convention et
membres de l'Organisation par:
i) Leur signature sans réserve de ratification, ou
ii) Leur signature sous réserve de ratification, suivie du dépôt de l'instrument de
ratification, ou
iii) Le dépôt d'un instrument d'adhésion.
2) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un État partie à la
Convention de Paris, à la Convention de Berne ou à ces deux Conventions, ne peut devenir
partie à la présente Convention qu'en devenant simultanément partie, ou qu'après être
devenu partie antérieurement, par ratification ou adhésion
Soit à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris dans sa totalité ou avec la seule
limitation prévue par l'article 20, 1), b), i), dudit Acte;
Soit à l'Acte de Stockholm de la Convention de Berme dans sa totalité ou avec la seule
limitation prévue par l'article 28, 1), b), i), dudit Acte.
3) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur
général.
ARTICLE 15
Entrée en vigueur de la Convention
1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après que dix États membres de
l'Union de Paris et sept États membres de l'Union de Berne ont accompli l'un des actes
prévus à l'article 14, 1), étant entendu que tout État membre de deux Unions est
compté dans les deux groupes. A cette date, la présente Convention entre également en
vigueur à l'égard des États qui, n'étant membres d'aucune des deux Unions, ont
accompli, trois mois ou plus avant ladite date, l'un des actes prévus à l'article 14,
1).
2) A l'égard de tout autre État, la présente Convention entre en vigueur trois mois
après la date à laquelle cet État a accompli l'un des actes prévus à l'article 14,
1).
ARTICLE 16
Réserves
Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
ARTICLE 17
Modifications
1) Des propositions de modification à la présente Convention peuvent être présentées
par tout État membre, par le Comité de coordination ou par le directeur général. Ces
propositions sont communiquées par ce dernier aux États membres six mois au moins avant
d'être soumises à l'examen de la Conférence.
2) Toute modification est adoptée par la Conférence. S'il s'agit de modifications de
nature à affecter les droits et obligations des États parties à la présente Convention
qui me sont membres d'aucune des Unions, ces États participent également au scrutin. Les
États parties à la présente Convention qui sont membres de l'une au moins des Unions
sont seuls habilités à voter sur toutes propositions relatives à d'autres
modifications. Les modifications sont adoptées à la majorité simples des votes
exprimés, étant entendu que la Conférence ne vote que sur les propositions de
modification adoptées au préalable par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée
de l'Union de Berne selon les règles applicables dans chacune d'elles à la modification
des dispositions administratives de leurs Conventions respectives.
3) Toute modification entre en vigueur un mois après la réception par le directeur
général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs
règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États qui
étaient membres de l'Organisation, et avaient le droit de vote sur la modification
proposée aux termes de l'alinéa 2), au moment où la modification a été adoptée par
la Conférence. Toute modification ainsi acceptée lie tous les États qui sont membres de
l'Organisation au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres
à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui accroît les obligations
financières des États membres me lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur
acceptation de ladite modification.
ARTICLE 18
Dénonciation
1) Tout État membre peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au
directeur général.
2) La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle le directeur général
a reçu la notification.
ARTICLE 19
Notifications
Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous les États membres:
i) La date d'entrée en vigueur de la Convention;
ii) Les signatures et dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion;
iii) Les acceptations de modifications de la présente Convention et la date à laquelle
ces modifications entrent en vigueur;
iv) Les dénonciations de la présente Convention.
ARTICLE 20
Dispositions protocolaires
1) - a) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise,
espagnole, française et russe, ces textes faisant également foi; elle est déposée
auprès du Gouvernement de la Suède;
b) La présente Convention reste ouverte à la signature à Stockholm jusqu'au 13 janvier
1968.
2) Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des
Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, italienne et portugaise et dans
les autres langues que la Conférence pourra indiquer.
3) Le directeur général transmet deux copies certifiées conformes de la présente
Convention et de toute modification adoptée par la Conférence aux Gouvernements des
États membres des Unions de Paris ou de Berne, au Gouvernement de tout autre État
lorsqu'il adhère à la présente Convention et au Gouvernement de tout autre État qui en
fait la demande. Les copies du texte signé de la Convention qui sont transmises aux
Gouvernements sont certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède.
4) Le directeur général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 21
Clauses transitoires
1) Jusqu'à l'entrée en fonction du premier directeur général, les références, dans
la présente Convention, au Bureau international ou au directeur général sont
considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour
la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique [également
dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle (BIRPI)], ou à leur directeur.
2) - a) Les États qui sont membres de l'une des Unions, mais qui ne sont pas encore
devenus parties à la présente Convention, peuvent, pendant cinq ans à compter de la
date de son entrée en vigueur, exercer, s'ils le désirent, les mêmes droits que s'ils y
étaient parties. Tout État qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin
auprès du directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa
réception. De tels États sont réputés être membres de l'Assemblée générale et de
la Conférence jusqu'à l'expiration de ladite période;
b) A l'expiration de la période de cinq ans, ces États n'ont plus le droit de vote à
l'Assemblée générale, à la Conférence ou au Comité de coordination;
c) Dès qu'ils sont devenus parties à la présente Convention, lesdits États peuvent
exercer à nouveau le droit de vote.
3) - a) Aussi longtemps que tous les États membres des Unions de Paris ou de Berne ne
sont pas devenus parties à la présente Convention, le Bureau international et le
directeur général exercent également les fonctions dévolues respectivement aux Bureaux
internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et
artistique, et à leur directeur;
b) Le personnel en fonction aux Bureaux susvisés à la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention est, durant la période transitoire visée au sous-alinéa a),
considéré comme également en fonction au Bureau international.
4 - a) Lorsque tous les États membres de l'Union de Paris sont devenus membres de
l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus au
Bureau international de l'Organisation;
b) Lorsque tous les États membres de l'Union de Berne sont devenus membres de
l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus au
Bureau international de l'Organisation.
Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967.